Article 9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.