Article 4
L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 précitée doit être établi au plus tard le 31 mars 1993.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011
L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 précitée doit être établi au plus tard le 31 mars 1993.
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