Article 3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
A compter du 1er janvier 1993, les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 sous réserve des dispositions suivantes.