Décret n°92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

En vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2014En vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36-1

Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Création Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice de classe supérieure

5e échelon

- 7 ans d'ancienneté et plus

7e échelon

- moins de 7 ans d'ancienneté

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Puéricultrice hors-classe

Puéricultrice hors-classe

(grade provisoire)

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.