Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

En vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017En vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 33

Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 32, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.