Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

En vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017En vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 36

Version en vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 32 du présent décret, sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.