Article 3
Abrogé par Décret n°2009-73
du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 4 ()
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
" Dès la titularisation d'un ingénieur en chef de 1re catégorie devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "