Article 43
Abrogé par Décret n°2016-201 du 26 février 2016 - art. 37
Sous réserve des dispositions de l'article 42, les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.