Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

En vigueur du 03/12/1996 au 10/12/2020En vigueur du 03 décembre 1996 au 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 03/12/1996 au 10/12/2020Version en vigueur du 03 décembre 1996 au 10 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Modifié par Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996 - art. 6 ()

Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.