Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 29/04/1995 au 01/01/2016En vigueur du 29 avril 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 32-3

Version en vigueur du 29/04/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 avril 1995 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 32
Création Décret n°95-471 du 24 avril 1995 - art. 1 ()

La durée de vingt-cinq ans de services prévue par l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé prévues aux articles 14 et 15 du présent décret ainsi que de celles prises pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie graves.

" La réduction totale au titre de ces périodes ne peut excéder six années.