Article 6-2
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.