Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026En vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 46-5

Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 33

Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par l'agent comptable avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre :

- la balance définitive des comptes ;

- l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ;

- le bilan et le compte de résultat ;

- le tableau d'affectation des résultats ;

- la balance des stocks, établie après inventaire.

Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation.

Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.