Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur du 06/10/1987 au 28/01/1996En vigueur du 06 octobre 1987 au 28 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 43

Version en vigueur du 06/10/1987 au 28/01/1996Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 28 janvier 1996

Abrogé par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 34 (V)

Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois.