Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 04/04/1985 au 01/02/2025En vigueur du 04 avril 1985 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 9

Version en vigueur du 04/04/1985 au 01/02/2025Version en vigueur du 04 avril 1985 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.