Décret n°86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 20/03/1986 au 25/04/2013En vigueur du 20 mars 1986 au 25 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2013

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Article 23

Version en vigueur du 20/03/1986 au 25/04/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 25 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22, et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.