Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

En vigueur du 23/11/1985 au 16/07/1987En vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 25

Version en vigueur du 23/11/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 49 () JORF 16 juillet 1987

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la première réunion des conseils d'administration des centres régionaux et national de formation, le centre de formation des personnels communaux reverse à chaque centre de formation une fraction du produit de la cotisation afférente à l'exercice 1986. Les modalités de calcul de la dotation ainsi attribuée à chaque centre de formation sont déterminées par la commission chargée du transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux mentionnée à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.