Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

En vigueur du 16/10/1985 au 16/07/1987En vigueur du 16 octobre 1985 au 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2003

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Article 8

Version en vigueur du 16/10/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 16 octobre 1985 au 16 juillet 1987

Création Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 16 (Ab) JORF 16 octobre 1985) A(Loi 87-529 1987-07-13 art. 63 JORF 16 juillet 1987

Lorsqu'un agent opte pour le maintien de son statut et sollicite son affectation à un emploi relevant de la fonction publique correspondant à son statut, satisfaction ne peut lui être donnée que par accord préalable de l'Etat et du département ou de la région.

Il est fait droit à sa demande d'option dans le délai maximal prévu au second alinéa du paragraphe I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.