Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le 01/06/2019Abrogé depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 51

Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé

III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.