Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 21/02/2007 au 21/01/2017En vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 2

Version en vigueur du 21/02/2007 au 21/01/2017Version en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007

Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.