Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 13/07/1984 au 14/06/1985En vigueur du 13 juillet 1984 au 14 juin 1985

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Article 112

Version en vigueur du 13/07/1984 au 14/06/1985Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 14 juin 1985

Modifié par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 41 JORF 13 JUILLET 1984

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Elles sont également applicables, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 107, aux agents en fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, dans chacun de ces départements, les attributions des centres régionaux et départementaux de gestion sont confiées à un établissement public unique. Cet établissement est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les modalités d'élection sont celles prévues à l'article 13 et qui fonctionne dans les conditions fixées par les articles 23 à 27.