Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 27/01/1984 au 04/01/2001En vigueur du 27 janvier 1984 au 04 janvier 2001

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Article 99

Version en vigueur du 27/01/1984 au 04/01/2001Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 04 janvier 2001

Les collectivités et établissements ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel visé à l'article 53 dans des conditions fixées par décret.

Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.