Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires (Articles 28 à 33)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75 bis)
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle. (Article 74)
Section VI : Congé parental et congé de présence parentale (Articles 75 à 75 bis)
Section VI : Congé parental.
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 140
Article 59
Version en vigueur du 22/04/2001 au 21/02/2007Version en vigueur du 22 avril 2001 au 21 février 2007
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXX jorf 22 avril 2001
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° (alinéa abrogé)
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
3° Abrogé ;
4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.