Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-1)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles 28 à 33-1)
ABROGÉSection III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 74)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale
Section VI : Congé parental. (Article 75)
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
ABROGÉChapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 28
Version en vigueur du 21/02/2007 au 09/08/2015Version en vigueur du 21 février 2007 au 09 août 2015
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 49
Modifié par Loi 2007-209 2007-02-19 art. 13 I, art. 25, art. 49 2° JORF 21 février 2007
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 13 () JORF 21 février 2007
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.