Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 21/02/2007 au 08/08/2019En vigueur du 21 février 2007 au 08 août 2019

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Article 12-4

Version en vigueur du 21/02/2007 au 08/08/2019Version en vigueur du 21 février 2007 au 08 août 2019

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 11 () JORF 21 février 2007

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.

Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.