Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

En vigueur du 16/07/1987 au 22/04/2016En vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 19

Version en vigueur du 16/07/1987 au 22/04/2016Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 4 () JORF 16 JUILLET 1987

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.