Article 9
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Lorsqu'elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis à l'article 5 de la présente loi. Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et se faire assister d'une personne de son choix.