Article 16
Abrogé par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 87 (V) JORF 14 mai 1991
A compter de la notification du refus d'enregistrement d'une liste à raison de l'inobservation des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 12, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter.
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose du même délai pour se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours de la requête. La décision ne peut être contestée que devant le Conseil d'Etat saisi de l'élection.
A compter de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prescrit au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de candidature doit être enregistrée.