Article 34
Abrogé par Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 12 () JORF 31 DECEMBRE 1983
Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 25 () JORF 31 DECEMBRE 1982
La part sur le produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 1577-I du Code général des impôts, et le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, visée à l'article 1595 du même code, perçue au profit des collectivités territoriales susvisées sont, par dérogation aux dispositions desdits articles 1577-I et 1595, répartis entre ces collectivités au prorata de leur population.