Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 01/11/2007 au 20/03/2010En vigueur du 01 novembre 2007 au 20 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 153-1

Version en vigueur du 01/11/2007 au 20/03/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 20 mars 2010

Création Décret n°2007-1393 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les établissements publics nationaux mentionnés à l'article 153 informent le comptable du Trésor auprès duquel leurs fonds sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

II. - Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.