ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : ETAT
ABROGÉTITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ABROGÉTITRE II : OPÉRATIONS
ABROGÉTITRE III : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLE
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227- Article 228
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les comptables sont tenus d'exercer :
A. - En matière de recettes, le contrôle :
Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;
Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.
B. - En matière de dépenses, le contrôle :
De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
De la disponibilité des crédits ;
De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;
Du caractère libératoire du règlement.
C. - En matière de patrimoine, le contrôle :
De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.