Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

En vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000En vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 18

Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000

Abrogé par Rapport - art. 3 (V)

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes vérifiés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.

Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat, ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.