Article 39-1
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 11 () JORF 22 octobre 1994
Création Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.