Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 12/04/2003 au 27/06/2018En vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 24-1

Version en vigueur du 12/04/2003 au 27/06/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

Création Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 33 () JORF 12 avril 2003

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.