Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 12/04/2003 au 27/06/2018En vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 3

Version en vigueur du 12/04/2003 au 27/06/2018Version en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 13 () JORF 12 avril 2003
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.