Code électoral

En vigueur depuis le 16/04/2004En vigueur depuis le 16 avril 2004

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Article R248

Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.