Code électoral

En vigueur depuis le 30/06/2020En vigueur depuis le 30 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L505

Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.


Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.