Code électoral

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L429

Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Abrogé par Ordonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025 - art. 4
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 42 (V)

Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.


Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.