Code électoral

En vigueur depuis le 02/02/2018En vigueur depuis le 02 février 2018

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Article L298

Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.