Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L293

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.