Décret n°83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.

En vigueur du 21/04/1983 au 19/01/2002En vigueur du 21 avril 1983 au 19 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Article 22

Version en vigueur du 21/04/1983 au 19/01/2002Version en vigueur du 21 avril 1983 au 19 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 24 ()

En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le commissaire de la République de zone est suppléé de droit par le commissaire de la République de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone.