Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

En vigueur du 29/08/1871 au 24/03/1982En vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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Article 82

Version en vigueur du 29/08/1871 au 24/03/1982Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.