Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 11/03/2000En vigueur depuis le 11 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R170-46-3

Version en vigueur depuis le 11/03/2000Version en vigueur depuis le 11 mars 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 12 () JORF 11 mars 2000

La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :

dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 170-46-1 ;

2° La situation et la superficie du terrain demandé ;

3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;

4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.