Code des communes

Abrogé depuis le 23/04/2012Abrogé depuis le 23 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*422-40

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/02/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.