Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article R352-68

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;

2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;

3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;

4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;

5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;

6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;

7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;

8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.