Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R421-12

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.