Code des communes

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R412-8

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.