Code des communes

En vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

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Article L315-9

Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

Modifié par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 jorf 4 janvier 1992) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

4° Dessèchement des marais ;

5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;