Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 04/01/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 04 janvier 1979

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Article L264-18

Version en vigueur du 05/04/1977 au 04/01/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 04 janvier 1979

Abrogé par Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1979 p. 25

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.