Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L264-15

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 104 JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget :

1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ;

2° Montant des crédits de paiement ;

3° Répartition des moyens de financement entre :

- autofinancement ;

- subventions ;

- emprunts.

Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires.

Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris.