Code des communes

En vigueur du 30/12/1989 au 24/02/1996En vigueur du 30 décembre 1989 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L233-33

Version en vigueur du 30/12/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 41 I JORF 30 décembre 1989

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.

Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée.

Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.